Art. 29
Compilation du dossier accompagnant la demande
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 29
Compilation du dossier accompagnant la demande
1. Le demandeur prépare et compile de manière structurée le contenu nécessaire pour le dossier accompagnant la demande, conformément à l'annexe I.
2. En ce qui concerne les autorisations visées à l'article 14, paragraphe 1, points b), c), d) et e), le demandeur vérifie la validité de l'autorisation par type de véhicule existante.
3. En ce qui concerne les autorisations visées à l'article 14, paragraphe 1, points c) et d), le demandeur fournit la documentation nécessaire permettant à l'entité délivrant l'autorisation de rendre sa décision, y compris le cas échéant toute documentation accompagnant le dossier de l'autorisation précédente.
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