Art. 35
Communications pendant l'évaluation de la demande
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 35
Communications pendant l'évaluation de la demande
1. L'entité délivrant l'autorisation, les ANS concernées pour le domaine d'utilisation et le demandeur communiquent par l'intermédiaire du guichet unique pour toute question visée à l'article 41.
2. L'état d'avancement à toutes les étapes du processus d'autorisation des véhicules, la décision sur la demande et le motif dûment étayé de cette décision sont communiqués au demandeur par l'intermédiaire du guichet unique.
3. Les lignes directrices de l'Agence et des ANS exposent les modalités de communication entre elles et avec le demandeur.
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