Art. 4
Responsabilités de l'entité délivrant l'autorisation
En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 4
Responsabilités de l'entité délivrant l'autorisation
1. L'entité délivrant l'autorisation délivre les autorisations par type de véhicule et/ou les autorisations de mise sur le marché d'un véhicule (ci-après les «autorisations») conformément aux articles 21, 24 et 25 de la directive (UE) 2016/797 et aux dispositions du présent règlement.
2. Aux fins de la délivrance ou du refus de délivrance d'une autorisation, l'entité délivrant l'autorisation:
a)
coordonne l'attribution des tâches aux parties concernées et la mise en place d'accords de coordination entre elles;
b)
entreprend une évaluation du dossier de demande afin de parvenir à une assurance raisonnable que le type de véhicule et/ou le véhicule sont conformes au droit applicable;
c)
compile les documents justificatifs, les résultats de toutes les évaluations pertinentes et les motifs dûment étayés de sa décision de délivrer ou de refuser de délivrer l'autorisation, conformément au présent règlement.
3. Dans les cas où l'Agence est l'entité délivrant l'autorisation, elle coordonne les activités des ANS pour le domaine d'utilisation lié à l'autorisation par type de véhicule et/ou à l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule.
4. L'entité délivrant l'autorisation assure un préengagement si le demandeur en fait la demande.
5. L'entité délivrant l'autorisation exécute ses tâches de manière ouverte, non discriminatoire et transparente et exerce son jugement professionnel, agit de manière impartiale et proportionnée et indique les motifs dûment étayés de toutes ses décisions.
6. L'entité délivrant l'autorisation établit des procédures ou des dispositions internes permettant de gérer la délivrance d'une autorisation par type de véhicule et/ou d'une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule. Ces procédures ou dispositions tiennent compte des accords visés à l'article 21, paragraphe 14, de la directive (UE) 2016/797 et, le cas échéant, des accords multilatéraux visés à l'article 21, paragraphe 15, de ladite directive.
7. Lorsqu'en vertu de l'article 5, paragraphe 2, le demandeur indique que la validité de l'autorisation par type est compromise, l'entité délivrant l'autorisation met à jour le RETVA en conséquence.
8. Lorsque le demandeur indique dans sa demande que le domaine d'utilisation prévu du ou des véhicules ou du type de véhicule inclut les gares des États membres voisins dont les caractéristiques de réseau sont similaires, lorsque ces gares sont à proximité de la frontière, l'entité délivrant l'autorisation:
a)
reçoit de la part des ANS des États membres voisins une confirmation que les règles et obligations nationales applicables notifiées relevant des accords transfrontaliers pertinents sont respectées avant de délivrer l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation du véhicule; et
b)
précise dans l'autorisation qu'elle délivre que l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation du véhicule est également valide pour les gares en question, sans extension du domaine d'utilisation.
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