Art. 43 · Contrôles à réaliser par l'entité délivrant l'autorisation au sujet des évaluations effectuées par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation

Art. 43

Contrôles à réaliser par l'entité délivrant l'autorisation au sujet des évaluations effectuées par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 43 Contrôles à réaliser par l'entité délivrant l'autorisation au sujet des évaluations effectuées par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation 1.   L'entité délivrant l'autorisation contrôle si les évaluations réalisées par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation sont cohérentes les unes par rapport aux autres en ce qui concerne les résultats des évaluations visés à l'article 40, paragraphe 6, point a). 2.   Lorsque le résultat du contrôle visé au paragraphe 1 montre que les évaluations des ANS concernées pour le domaine d'utilisation sont cohérentes, l'entité délivrant l'autorisation vérifie que: a) les listes de contrôle visées à l'article 40, paragraphe 6, point d), ont été complètement remplies; b) toutes les questions pertinentes ont été closes. 3.   Lorsque le résultat du contrôle visé au paragraphe 1 montre que les évaluations ne sont pas cohérentes, l'entité délivrant l'autorisation demande aux ANS concernées pour le domaine d'utilisation d'en examiner les raisons. À la suite de cet examen, au choix, l'une des mesures suivantes ou les deux s'appliquent: a) l'entité délivrant l'autorisation peut revoir son évaluation visée à l'article 39; b) les ANS concernées pour le domaine d'utilisation peuvent revoir leur évaluation. 4.   Les résultats de l'examen réalisé par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation en vertu du paragraphe 3 sont partagés avec l'ensemble des ANS concernées pour le domaine d'utilisation qui interviennent dans la demande d'autorisation par type de véhicule et/ou d'autorisation de véhicule. 5.   Lorsque l'une des listes de contrôle visées au paragraphe 2, point a), est incomplète ou lorsque des questions n'ont pas été closes conformément au paragraphe 2, point b), l'entité délivrant l'autorisation demande aux ANS concernées pour le domaine d'utilisation d'en examiner les raisons. 6.   Les ANS concernées pour le domaine d'utilisation répondent aux demandes de l'entité délivrant l'autorisation concernant les incohérences relevées dans les évaluations au sens du paragraphe 3, le caractère incomplet des listes de contrôle au sens du paragraphe 2, point a), et/ou les questions non closes au sens du paragraphe 2, point b). L'entité délivrant l'autorisation tient pleinement compte des évaluations réalisées par les ANS concernées pour le domaine d'utilisation concernant les règles nationales applicables. La portée des contrôles réalisés par l'entité délivrant l'autorisation se limite à la cohérence des évaluations et au caractère complet des évaluations au sens des paragraphes 1 et 2. 7.   En cas de désaccord entre l'entité délivrant l'autorisation et les ANS concernées pour le domaine d'utilisation, la procédure d'arbitrage prévue à l'article 21, paragraphe 7, de la directive (UE) 2016/797 s'applique.
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