Art. 46 · Décision d'autorisation ou de rejet de la demande

Art. 46

Décision d'autorisation ou de rejet de la demande

En vigueur depuis le 4 avr. 2018
Article 46 Décision d'autorisation ou de rejet de la demande 1.   L'entité délivrant l'autorisation décide de délivrer l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou de rejeter la demande dans un délai d'une semaine à compter de la fin de l'évaluation, sans préjudice des dispositions de l'article 34. Cette décision est prise sur la base des motifs dûment étayés visés à l'article 45, paragraphe 5. 2.   L'entité délivrant l'autorisation accorde l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule lorsque l'évaluation des aspects énumérés à l'annexe II et, le cas échéant, à l'annexe III établit, avec un degré d'assurance raisonnable, que le demandeur et les acteurs qui l'assistent se sont acquittés de leurs responsabilités dans la mesure requise, conformément à l'article 38. 3.   Lorsque l'évaluation des aspects énumérés à l'annexe II et, le cas échéant, à l'annexe III, ne permet pas d'établir, avec un degré d'assurance raisonnable, que le demandeur et les acteurs qui l'assistent se sont acquittés de leurs responsabilités dans la mesure requise, conformément à l'article 38, l'entité délivrant l'autorisation rejette la demande. 4.   L'entité délivrant l'autorisation mentionne les éléments suivants dans sa décision: a) toute condition qui régit l'utilisation du véhicule et les autres restrictions; b) les motifs sur lesquels elle repose; c) la possibilité et les modalités de recours contre la décision ainsi que les délais applicables à cet égard. 5.   Les conditions régissant l'utilisation du véhicule et les autres restrictions sont définies en fonction des caractéristiques de conception essentielles du type de véhicule. 6.   La décision d'autorisation ne contient aucune condition régissant l'utilisation du véhicule ni aucune autre restriction qui soient limitées dans le temps, sauf si les conditions suivantes sont remplies: a) elles sont nécessaires car il n'est pas possible d'établir pleinement la conformité aux STI et/ou aux règles nationales avant la délivrance de l'autorisation; et/ou b) les STI et/ou les règles nationales exigent que le demandeur produise une estimation plausible de la conformité. L'autorisation peut alors comprendre une condition selon laquelle une utilisation en conditions réelles démontre que les performances correspondent à l'estimation dans un délai défini. 7.   La décision finale de délivrer l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule ou de rejeter la demande est enregistrée dans le guichet unique et est communiquée au demandeur et aux ANS concernées pour le domaine d'utilisation, conjointement avec les fichiers d'évaluation, par l'intermédiaire du guichet unique. 8.   Lorsque la décision consiste à rejeter la demande ou à délivrer l'autorisation par type de véhicule et/ou l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule en l'assortissant de conditions régissant l'utilisation du véhicule et d'autres restrictions différentes de celles indiquées par le demandeur dans sa demande, celui-ci peut demander à l'entité délivrant l'autorisation de revoir sa décision conformément à l'article 51 du présent règlement. Si le demandeur n'est pas satisfait de la réponse de l'entité délivrant l'autorisation, il peut former un recours devant l'autorité compétente conformément à l'article 21, paragraphe 11, de la directive (UE) 2016/797.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:545:oj#art-46