Art. 4
Critères pour la quantification du risque de crédit et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument, visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1131
En vigueur depuis le 10 avr. 2018
Article 4
Critères pour la quantification du risque de crédit et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument, visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1131
1. Les critères pour la quantification du risque de crédit de l'émetteur et du risque relatif de défaillance de l'émetteur et de l'instrument, visée à l'article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/1131, sont les suivants:
a)
les informations sur les prix des obligations, y compris les écarts de crédit et les prix d'instruments à revenu fixe comparables et de titres liés;
b)
les prix d'instruments du marché monétaire liés à l'émetteur, à l'instrument ou au secteur d'activité;
c)
les informations sur les prix des contrats d'échange sur risque de crédit (CDS), y compris les primes (spread) de CDS pour des instruments comparables;
d)
les statistiques sur les défaillances concernant l'émetteur, l'instrument ou le secteur d'activité;
e)
les indices financiers liés à la situation géographique, au secteur d'activité ou à la catégorie d'actifs de l'émetteur ou de l'instrument;
f)
les informations financières relatives à l'émetteur, notamment les ratios de rentabilité, les ratios de couverture des intérêts, les indicateurs en matière de levier et les prix des nouvelles émissions, notamment l'existence de titres de rang inférieur.
2. Si nécessaire et pertinent, les gestionnaires de fonds monétaires appliquent des critères supplémentaires en plus de ceux énumérés au paragraphe 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2018:990:oj#art-4