Art. 6 · Critères pour établir les indicateurs qualitatifs de risque de crédit liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131

Art. 6

Critères pour établir les indicateurs qualitatifs de risque de crédit liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131

En vigueur depuis le 10 avr. 2018
Article 6 Critères pour établir les indicateurs qualitatifs de risque de crédit liés à l'émetteur de l'instrument, visés à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2017/1131 Dans la mesure du possible, les gestionnaires de fonds monétaires évaluent les critères qualitatifs de risque de crédit suivants pour l'émetteur d'un instrument: a) la situation financière de l'émetteur ou, le cas échéant, du garant; b) les sources de liquidité de l'émetteur ou, le cas échéant, du garant; c) la capacité de l'émetteur à réagir à des événements futurs touchant l'ensemble du marché ou spécifiquement l'émetteur, notamment sa capacité à rembourser ses dettes dans une situation très défavorable; d) la vigueur du secteur d'activité de l'émetteur au sein de l'économie par rapport aux tendances économiques et la position concurrentielle de l'émetteur dans son secteur.
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