Art. 3
En vigueur depuis le 16 avr. 2018
Article 3
Lorsqu'elles ont de bonnes raisons de croire qu'un certificat présenté conformément à l'article 2, paragraphe 1, a été falsifié, les autorités douanières peuvent solliciter l'avis d'un expert des autorités aéronautiques nationales. Les coûts de l'expertise sont supportés par l'importateur.
Pour décider de solliciter ou non une expertise, les autorités douanières tiennent compte du risque que le coût de l'expertise dépasse l'avantage que représente la suspension des droits pour l'importateur, dans le cas où, selon l'expertise, les règles de délivrance de ces certificats n'ont pas été violées.
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