Art. 1 · Remplacement de documents relatifs à l'origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union

Art. 1

Remplacement de documents relatifs à l'origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union

En vigueur depuis le 18 avr. 2018
Article premier Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit: 1) L'article 68 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant: «Les articles 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89 et 91 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.»; b) au paragraphe 2, dans la première phrase, les termes «les articles 10 et 15» sont remplacés par les termes «l'article 10, paragraphe 1, et l'article 15»; c) les paragraphes 3 et 5 sont supprimés; d) les nouveaux paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés: «6.   Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à accorder une exemption de l'obligation de fournir un document relatif à l'origine pour certains produits originaires, ladite exemption s'applique dans les conditions prévues à l'article 103, dans la mesure où ces conditions ne sont pas prévues par le régime préférentiel concerné. 7.   Lorsqu'un régime préférentiel autorise l'Union à lever l'obligation de signature par l'exportateur d'un document relatif à l'origine, une telle signature n'est pas requise.» 2) L'article 69 est remplacé par le texte suivant: «Article 69 Remplacement de documents relatifs à l'origine délivrés ou établis en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque des produits originaires couverts par un document relatif à l'origine délivré ou établi antérieurement aux fins d'une mesure tarifaire préférentielle telle que visée à l'article 56, paragraphe 2, point d) ou e), du code, autre que le schéma SPG de l'Union, n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans l'Union, le document relatif à l'origine initial peut être remplacé par un ou plusieurs documents relatifs à l'origine de remplacement pour l'envoi de l'ensemble ou d'une partie de ces produits ailleurs dans l'Union. 2.   Le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré à, ou établi par, l'un des opérateurs suivants, sous la même forme que le document relatif à l'origine initial ou sous la forme d'une attestation d'origine de remplacement, établie mutatis mutandis conformément à l'article 101 et à l'annexe 22-20: a) un exportateur agréé ou enregistré dans l'Union qui réexpédie les marchandises; b) un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable; c) un réexpéditeur des marchandises dans l'Union lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie du document relatif à l'origine initial au document relatif à l'origine de remplacement. Lorsque le remplacement du document relatif à l'origine initial n'est pas possible conformément au premier alinéa, le document relatif à l'origine de remplacement visé au paragraphe 1 peut être délivré sous la forme d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 par le bureau de douane sous le contrôle duquel les marchandises sont placées. 3.   Lorsque le document relatif à l'origine de remplacement est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le visa du bureau de douane qui délivre le certificat de circulation des marchandises EUR.1 de remplacement doit être apposé dans la case 11 du certificat. Les énonciations figurant dans la case 4 du certificat concernant le pays d'origine sont identiques à celles contenues dans le document relatif à l'origine initial. La case 12 reçoit la signature du réexpéditeur. Un réexpéditeur qui appose sa signature dans la case 12 de bonne foi n'est pas responsable de l'exactitude des énonciations figurant dans le document relatif à l'origine initial. Le bureau de douane invité à délivrer le certificat de circulation de marchandises EUR.1 de remplacement mentionne sur le document relatif à l'origine initial ou dans une annexe jointe à celui-ci les poids, les numéros et la nature des produits réexpédiés, ainsi que leur pays de destination et y indique les numéros de série du ou des certificats de remplacement correspondants. Il conserve le document relatif à l'origine initial pendant au moins trois ans.» 3) L'article 69 bis suivant est inséré: «Article 69 bis Origine préférentielle de produits transformés obtenus à partir de marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel (Article 64, paragraphe 1, du code) 1.   Lorsque des marchandises non Union ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel dans le cadre d'un régime préférentiel entre l'Union et des pays tiers sont placées sous le régime du perfectionnement actif, les produits transformés obtenus à partir de ces marchandises sont, lors de leur mise en libre pratique, réputés avoir acquis le même caractère originaire à titre préférentiel que les marchandises en question. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants: a) l'opération de transformation concerne également des marchandises non Union autres que celles visées au paragraphe 1, notamment des marchandises ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel en vertu d'un autre régime préférentiel; b) les produits transformés sont obtenus à partir de marchandises équivalentes visées à l'article 223 du code; c) les autorités douanières ont autorisé la réexportation temporaire pour transformation complémentaire des marchandises conformément à l'article 258 du code. 3.   Lorsque le paragraphe 1 s'applique, un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif est réputé constituer un document relatif à l'origine délivré ou établi pour les produits transformés.» 4) À l'article 80, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les autorités compétentes des pays bénéficiaires attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l'annexe 22-06, le numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur et saisissent dans le système REX le numéro d'exportateur enregistré, les données d'enregistrement et la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable conformément à l'article 86, paragraphe 4. Les autorités douanières des États membres attribuent sans délai, dès réception du formulaire complet de demande figurant à l'annexe 22-06 BIS, le numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises et saisissent dans le système REX le numéro d'exportateur enregistré, les données d'enregistrement et la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable conformément à l'article 86, paragraphe 4. Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre communiquent à l'exportateur ou, le cas échéant, au réexpéditeur des marchandises le numéro d'exportateur enregistré attribué à cet exportateur ou réexpéditeur de marchandises, ainsi que la date à partir de laquelle l'enregistrement est valable.» 5) L'article 82 est modifié comme suit: a) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   La Commission met les informations suivantes à la disposition du public à condition que l'exportateur ait marqué son accord par la signature de la case no 6 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas: a) nom de l'exportateur enregistré comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas; b) adresse du lieu où l'exportateur enregistré est établi comme indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas; c) les coordonnées telles que spécifiées aux cases nos 1 et 2 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas; d) une désignation indicative des marchandises admissibles au bénéfice du traitement préférentiel, assortie d'une liste indicative des chapitres ou positions du système harmonisé, comme indiqué à la case no 4 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas; e) le numéro EORI de l'exportateur enregistré tel qu'il est spécifié à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 BIS, ou le numéro d'identification de l'opérateur (TIN) de l'exportateur enregistré tel qu'il est indiqué à la case no 1 du formulaire figurant à l'annexe 22-06; f) l'activité principale de l'exportateur enregistré, à savoir la production ou la commercialisation comme indiqué à la case no 3 du formulaire figurant à l'annexe 22-06 ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas. Le refus de signer la case no 6 ne constitue pas un motif valable pour refuser l'enregistrement de l'exportateur.»; b) au paragraphe 8, un nouveau point b) est inséré après le point a) et les points b) à e) existants sont renumérotés en conséquence: «b) la date d'enregistrement de l'exportateur enregistré;». 6) L'article 83 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, les termes «ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas» sont ajoutés après les termes «à l'annexe 22-06»; b) au paragraphe 4, les termes «ou à l'annexe 22-06 BIS, selon le cas» sont ajoutés après les termes «à l'annexe 22-06». 7) À l'article 86, paragraphe 2, les termes «l'annexe 22-06» sont remplacés par les termes «l'annexe 22-06 BIS». 8) L'article 92 est modifié comme suit: a) au paragraphe 3, l'alinéa suivant est ajouté: «L'exportateur n'est pas tenu de signer l'attestation d'origine.»; b) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux éléments suivants: a) les attestations d'origine établies dans l'Union aux fins du cumul bilatéral tel que visé à l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446; b) les attestations d'origine des marchandises exportées vers un pays bénéficiaire des schémas SPG de la Norvège, de la Suisse ou de la Turquie aux fins du cumul avec les matières originaires de l'Union.» 9) L'annexe 22-06 est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement. 10) Une nouvelle annexe 22-06 BIS telle qu'elle figure à l'annexe II du présent règlement est insérée après l'annexe 22-06. 11) À l'annexe 22-07, la note de bas de page 5 est remplacée par le texte suivant: «(5) Le pays d'origine des produits doit être indiqué. Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte à des produits originaires de l'Union, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle “UE”. Dans le cas où l'attestation d'origine se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 112 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447, l'exportateur est tenu d'indiquer clairement l'origine au moyen du sigle “CM”.»
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