Art. 2 · Méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques

Art. 2

Méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques

En vigueur depuis le 30 avr. 2018
Article 2 Méthodologie à mettre en œuvre dans l'évaluation des risques 1.   L'évaluation des risques inclut les éléments communs, tels qu'ils sont précisés à l'annexe du présent règlement, et se conforme à la méthodologie prévue au présent article. L'évaluation des risques peut se fonder sur tout protocole ou toute méthode, à condition que toutes les exigences prévues dans le présent règlement ou dans le règlement (UE) no 1143/2014 soient respectées. 2.   L'évaluation des risques couvre le territoire de l'Union, à l'exclusion des régions ultrapériphériques (ci-après le «territoire couvert par l'évaluation des risques»). 3.   L'évaluation des risques se fonde sur les informations scientifiques les plus fiables disponibles, notamment les résultats les plus récents issus des recherches internationales, étayés par des références à des publications scientifiques validées par les pairs. En l'absence de telles publications, ou lorsque les informations fournies par ces publications sont insuffisantes, ou afin de compléter les informations recueillies, les preuves scientifiques peuvent également inclure d'autres types de publications, des avis d'experts ou des informations recueillies par les autorités des États membres, des notifications officielles et des informations provenant de bases de données, notamment des informations collectées grâce aux sciences citoyennes. Toutes les sources sont reconnues et référencées. 4.   La méthode ou le protocole utilisés permettent de réaliser l'évaluation des risques même lorsqu'il n'existe pas d'informations concernant une espèce donnée ou lorsque ces informations sont insuffisantes. En pareil cas, l'évaluation des risques en fait explicitement état, de sorte qu'aucune question dans l'évaluation des risques ne reste sans réponse. 5.   Toutes les réponses fournies dans l'évaluation des risques incluent une évaluation du niveau d'incertitude ou lié à la réponse concernée, traduisant la possibilité que les informations nécessaires à la réponse ne soient pas disponibles ou soient insuffisantes ou le fait que les éléments probants disponibles sont contradictoires. L'évaluation du niveau d'incertitude ou du niveau de confiance lié à une réponse se fonde sur une méthode ou un protocole documentés, auxquels l'évaluation des risques fait référence. 6.   L'évaluation des risques comprend un résumé de ses différentes composantes, ainsi qu'une conclusion générale, sous une forme claire et cohérente. 7.   Une procédure de contrôle de la qualité fait partie intégrante de l'évaluation des risques et comporte, au minimum, un examen de l'évaluation des risques par deux pairs évaluateurs. L'évaluation des risques inclut une description de la procédure de contrôle de la qualité. 8.   Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs sont indépendants et disposent d'une expertise scientifique pertinente. 9.   Le ou les auteurs de l'évaluation des risques et les pairs évaluateurs ne relèvent pas de la même institution.
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