Art. 5
Modalités de paiement
En vigueur depuis le 2 mai 2018
Article 5
Modalités de paiement
1. L'Agence délivre une facture pour les droits et redevances dus, dans les 30 jours à compter de la date:
a)
de la décision de l'Agence ou de la chambre des recours; ou
b)
à laquelle le service rendu est achevé; ou
c)
de retrait d'une demande; ou
d)
de tout autre événement entraînant l'arrêt du traitement d'une demande.
2. La facture précise:
a)
le nombre d'heures passées par l'Agence; et
b)
le cas échéant, les coûts facturés par l'ANS responsable, spécifiant les tâches effectuées et le temps passé, ou le tarif forfaitaire appliqué pour le traitement du volet national de la demande.
3. Les ANS fournissent à l'Agence un relevé des coûts de leur contribution, à inclure dans la facture délivrée par l'Agence, au plus tard lorsque l'Agence le demande. Le relevé des coûts précise leurs modalités de calcul.
4. Les droits et redevances sont libellés et perçus en euros.
5. L'Agence notifie aux demandeurs la décision et transmet la facture via le guichet unique visé à l'article 12 du règlement (UE) 2016/796.
6. L'Agence peut facturer des acomptes tous les 6 mois.
7. Le paiement des droits et redevances est effectué par virement sur le compte bancaire de l'Agence indiqué à cet effet.
8. Les demandeurs veillent à ce que l'Agence reçoive le paiement des montants dus, y compris les frais bancaires liés à ce paiement, dans les 60 jours calendaires suivant la date de notification de la facture.
9. Lorsque le demandeur est une petite ou moyenne entreprise, l'Agence tient compte des demandes de prorogation raisonnable de la date limite de paiement ou de paiement échelonné.
Aux fins du présent règlement, on entend par «petite ou moyenne entreprise» une entreprise qui emploie moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'EUR ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'EUR.
10. Les ANS sont remboursés des coûts encourus pour le traitement du volet national des demandes dans les délais visés aux paragraphes 8 et 9.
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