Art. 6 · Défaut de paiement

Art. 6

Défaut de paiement

En vigueur depuis le 2 mai 2018
Article 6 Défaut de paiement 1.   Lorsque l'Agence n'a pas reçu le paiement dans les délais fixés à l'article 5, paragraphes 8 et 9, elle peut appliquer des intérêts pour chaque jour civil additionnel jusqu'à réception du paiement et elle applique les règles de recouvrement prévues à l'article 80 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (6). 2.   Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement, publié dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, en vigueur le premier jour civil du mois dans lequel tombe l'échéance de paiement, majoré de huit points. 3.   Si l'Agence a la preuve que la capacité financière du demandeur n'est pas sûre, elle peut rejeter une demande, à moins que le demandeur ne fournisse une garantie bancaire ou un dépôt de garantie. 4.   L'Agence peut rejeter une nouvelle demande lorsque le demandeur ne s'est pas acquitté de ses obligations de paiement découlant de tâches ou services d'autorisation, de certification et d'approbation accomplis précédemment par l'Agence, à moins que le demandeur ne verse les montants dus pour ces tâches ou services. 5.   L'Agence prend toutes les dispositions juridiques appropriées pour garantir le paiement complet des factures émises. À cet effet, les ANS qui ont présenté un relevé de coûts en vue d'un remboursement assistent l'Agence dans ce processus.
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