Art. 3 · Critères applicables à la nomination d'un point de contact central

Art. 3

Critères applicables à la nomination d'un point de contact central

En vigueur depuis le 7 mai 2018
Article 3 Critères applicables à la nomination d'un point de contact central 1.   Les États membres d'accueil peuvent exiger des émetteurs de monnaie électronique et des prestataires de services de paiement qui ont des établissements sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, et dont le siège est situé dans un autre État membre, qu'ils nomment un point de contact central dès lors qu'ils remplissent au moins un des critères suivants: a) le nombre de ces établissements est égal ou supérieur à dix; b) le volume cumulé de monnaie électronique en circulation et remboursé, ou la valeur cumulée des opérations de paiement exécutées par ces établissements devrait dépasser trois millions d'euros par exercice financier ou a dépassé trois millions d'euros au cours de l'exercice financier précédent; c) les informations nécessaires pour déterminer si le critère a) ou le critère b) est rempli, ou non, n'ont pas été communiquées à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil à sa demande et en temps voulu. 2.   Sans préjudice des critères fixés au paragraphe 1, les États membres d'accueil peuvent exiger de certaines catégories d'émetteurs de monnaie électronique et de prestataires de services de paiement ayant des établissements sur leur territoire sous une forme autre que celle de la succursale, et dont le siège est situé dans un autre État membre, qu'ils nomment un point de contact central si cette exigence est proportionnée au niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à l'exploitation de ces établissements. 3.   Les États membres d'accueil fondent leur évaluation du niveau de risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme lié à l'exploitation de ces établissements sur les conclusions des évaluations des risques réalisées conformément à l'article 6, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive (UE) 2015/849, et sur les autres sources crédibles et fiables dont ils disposent. Dans le cadre de cette évaluation, les États membres d'accueil prennent en considération au minimum les critères suivants: a) risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux types de produits et de services fournis et aux canaux de distribution utilisés; b) risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux types de clients; c) risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié à la prévalence de transactions conclues à titre occasionnel sur celles réalisées dans le cadre de relations d'affaires; d) risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lié aux pays et aux zones géographiques où sont fournis les services. 4.   Sans préjudice des critères prévus aux paragraphes 1 et 2, un État membre d'accueil peut, à titre exceptionnel, habiliter l'autorité compétente de l'État membre d'accueil à exiger d'un émetteur de monnaie électronique ou d'un prestataire de services de paiement disposant d'établissements sur son territoire sous une forme autre que celle de la succursale, et dont le siège est situé dans un autre État membre, qu'il nomme un point de contact central, dès lors que cet État membre d'accueil a des motifs raisonnables de penser que l'exploitation des établissements de cet émetteur de monnaie électronique ou de ce prestataire de services de paiement présente un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
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