Art. 10 · Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

Art. 10

Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 10 Comptabilité applicable en cas de perturbations naturelles 1.   À l’expiration de chacune des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, les États membres peuvent exclure de leurs comptes relatifs aux terres boisées et aux terres forestières gérées les émissions de gaz à effet de serre, dues à des perturbations naturelles, qui dépassent les émissions moyennes causées par des perturbations naturelles au cours de la période de 2001 à 2020, à l’exclusion des valeurs statistiques atypiques (ci-après dénommées «niveau de fond»). Ce niveau de fond est calculé conformément au présent article et à l’annexe VI. 2.   Lorsqu’un État membre applique le paragraphe 1: a) il fournit à la Commission des informations sur le niveau de fond pour les catégories comptables de terres visées au paragraphe 1, ainsi que sur les données et méthodes utilisées conformément à l’annexe VI; et b) il ne comptabilise plus, jusqu’en 2030, les absorptions ultérieures qui se produisent sur des terres touchées par des perturbations naturelles. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 16 pour modifier l’annexe VI afin de réviser les méthodes et les exigences en matière d’information dans ladite annexe afin de tenir compte des modifications des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris.
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