Art. 4
Engagements
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 4
Engagements
Pour les périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030, compte tenu des flexibilités prévues aux articles 12 et 13, chaque État membre veille à ce que les émissions ne dépassent pas les absorptions, calculées comme la somme des émissions totales et des absorptions totales sur son territoire dans toutes les catégories comptables de terres visées à l’article 2 cumulées, et comptabilisées conformément au présent règlement.
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