Art. 7 · Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

Art. 7

Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 7 Comptabilité applicable aux terres cultivées gérées, aux prairies gérées et aux zones humides gérées 1.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des terres cultivées gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des terres cultivées gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009. 2.   Chaque État membre comptabilise les émissions et les absorptions résultant des prairies gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes allant de 2021 à 2025 et de 2026 à 2030 et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des prairies gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009. 3.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, chaque État membre qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, fait porter son engagement sur les zones humides gérées et, au cours de la période allant de 2026 à 2030, tous les États membres comptabilisent les émissions et les absorptions résultant des zones humides gérées en calculant les émissions et les absorptions au cours des périodes respectives et en en déduisant la valeur obtenue en multipliant par cinq les émissions et les absorptions annuelles moyennes de l’État membre résultant des zones humides gérées au cours de la période de référence allant de 2005 à 2009. 4.   Au cours de la période allant de 2021 à 2025, les États membres qui, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, ont choisi de ne pas faire porter leur engagement sur les zones humides gérées communiquent toutefois à la Commission les émissions et les absorptions résultant de l’utilisation des terres déclarées en tant que: a) zones humides demeurant des zones humides; b) établissements ou autres terres convertis en zones humides, ou c) zones humides converties en établissements ou autres terres.
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