Art. 30 · Utilisation de termes faisant référence à la production biologique

Art. 30

Utilisation de termes faisant référence à la production biologique

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 30 Utilisation de termes faisant référence à la production biologique 1.   Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes faisant référence à la production biologique lorsque, dans l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, ce produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux utilisés pour sa production sont décrits en des termes suggérant à l’acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières pour aliments des animaux ont été obtenus conformément au présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l’annexe IV et leurs dérivés et diminutifs, tels que «bio» et «éco», employés seuls ou associés à d’autres termes, peuvent être utilisés dans l’ensemble de l’Union et dans toutes les langues énumérées dans ladite annexe pour l’étiquetage et la publicité des produits visés à l’article 2, paragraphe 1, conformes au présent règlement. 2.   En ce qui concerne les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, l’utilisation des termes visés au paragraphe 1 du présent article n’est autorisée nulle part dans l’Union, dans aucune des langues énumérées à l’annexe IV, pour l’étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux concernant un produit qui n’est pas conforme au présent règlement. En outre, l’utilisation de termes, y compris dans les marques commerciales ou les dénominations sociales, ou de pratiques en matière d’étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l’utilisateur en erreur en suggérant qu’un produit ou ses ingrédients sont conformes au présent règlement est interdite. 3.   Les produits obtenus durant la période de conversion ne sont pas étiquetés et ne font pas l’objet d’une publicité en tant que produits biologiques ou en tant que produits en conversion. Toutefois, le matériel de reproduction des végétaux, les produits d’origine végétale destinés à l’alimentation humaine ou animale qui sont obtenus pendant la période de conversion et sont conformes à l’article 10, paragraphe 4, peuvent être étiquetés et faire l’objet d’une publicité en tant que produits en conversion, au moyen de l’utilisation des termes «en conversion», ou d’un terme correspondant, en combinaison avec les termes visés au paragraphe 1. 4.   L’utilisation des termes visés aux paragraphes 1 et 3 est interdite pour un produit pour lequel le droit de l’Union exige que l’étiquetage ou la publicité mentionne que le produit contient des OGM, est constitué d’OGM ou est obtenu à partir d’OGM. 5.   En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés: a) dans la dénomination de vente, ainsi que dans la liste des ingrédients lorsqu’une telle liste est obligatoire en vertu de la législation de l’Union, à condition que: i) les denrées alimentaires transformées soient conformes aux règles de production énoncées à l’annexe II, partie IV, et aux règles établies conformément à l’article 16, paragraphe 3; ii) au moins 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques; et iii) en ce qui concerne les arômes, ils soient uniquement utilisés pour les substances aromatisantes naturelles et les préparations aromatisantes naturelles étiquetées conformément à l’article 16, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 1334/2008 et lorsque tous les composés aromatiques et supports de composés aromatiques des arômes concernés sont biologiques; b) uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que: i) moins de 95 %, en poids, des ingrédients agricoles du produit soient biologiques, et à condition que ces ingrédients soient conformes aux règles de production énoncées dans le présent règlement; et ii) les denrées alimentaires transformées soient conformes aux règles de production énoncées à l’annexe II, partie IV, points 1.5, 2.1 a), 2.1 b) et 2.2.1, et aux règles établies en application de l’article 16, paragraphe 3; c) dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients, à condition que: i) l’ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche; ii) les termes visés au paragraphe 1 soient clairement liés, dans la dénomination de vente, à un autre ingrédient qui est biologique et différent de l’ingrédient principal; iii) tous les autres ingrédients agricoles soient biologiques; et iv) les denrées alimentaires soient conformes à l’annexe II, partie IV, points 1.5, 2.1 a), 2.1 b) et 2.2.1, et aux règles établies en application de l’article 16, paragraphe 3. La liste des ingrédients visée au premier alinéa, points a), b) et c), indique lesquels des ingrédients sont biologiques. Les références à la production biologique ne peuvent apparaître qu’en relation avec les ingrédients biologiques. La liste des ingrédients visée au premier alinéa, points b) et c), indique le pourcentage total d’ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d’ingrédients agricoles. Les termes visés au paragraphe 1, lorsqu’ils sont utilisés dans la liste des ingrédients visée au premier alinéa, points a), b) et c), du présent paragraphe, ainsi que l’indication du pourcentage visée au troisième alinéa du présent paragraphe apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients. 6.   En ce qui concerne les aliments transformés pour animaux, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés dans la dénomination de vente et la liste des ingrédients, à condition que: a) les aliments transformés pour animaux soient conformes aux règles de production énoncées à l’annexe II, parties II, III et V, et aux règles particulières établies en application de l’article 16, paragraphe 3; b) tous les ingrédients d’origine agricole que contiennent les aliments transformés pour animaux soient biologiques; et c) au moins 95 % de la matière sèche du produit soient biologiques. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier: a) le présent article en ajoutant des règles supplémentaires concernant l’étiquetage des produits énumérés à l’annexe I, ou en modifiant ces règles supplémentaires; et b) la liste des termes figurant à l’annexe IV, à la lumière des évolutions dans le domaine linguistique au sein des États membres. 8.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des exigences détaillées pour l’application du paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:848:oj#art-30