Art. 12
Échange de données en ligne
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 12
Échange de données en ligne
1. La Commission et les États membres utilisent le système d'échange électronique commun et sécurisé visé à l'article 27 concernant les fiches de réception UE par type et leurs annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, y compris les rapports d'essais, ainsi que les modifications, refus ou retraits de toute réception UE par type.
La Commission et les États membres utilisent le système d'information rapide (RAPEX) établi en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (18) et le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS) établi en vertu du règlement (CE) no 765/2008 pour permettre aux autorités de surveillance du marché, aux États membres et à la Commission de communiquer entre eux au sujet de la surveillance du marché, des rappels de produits et d'autres activités pertinentes.
2. À compter du 5 juillet 2026 et conformément à l'article 37, les États membres rendent accessibles au public, dans le système d'échange électronique commun et sécurisé, sous la forme de données électroniques structurées, les certificats de conformité de tous les véhicules, classés par numéro d'identification du véhicule.
À compter du 5 juillet 2026 et conformément à l'article 37, les États membres rendent accessibles au public, dans le système d'échange électronique commun et sécurisé, sous la forme de données électroniques structurées, les informations contenues dans le certificat de conformité, à l'exclusion des numéros d'identification des véhicules.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des informations visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ainsi que les critères d'accès du public à ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
3. La Commission prend toutes les mesures nécessaires en vue de créer une interface entre le système d'échange électronique visé à l'article 27, RAPEX et l'ICSMS, afin de faciliter les activités de surveillance du marché et de garantir la coordination, la cohérence et l'exactitude des informations fournies aux consommateurs et aux tiers.
4. Les États membres utilisent le système d'échange électronique commun et sécurisé décrit dans les actes d'exécution visés à l'article 27 afin de rendre accessible au public, à compter du 1er septembre 2022, une liste des réceptions UE par type de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été accordées, modifiées, refusées ou retirées, ainsi qu'une liste des services techniques qui ont réalisé les essais relatifs aux réceptions UE par type correspondantes.
La Commission adopte des actes d'exécution établissant le format des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe ainsi que les critères d'accès du public à ces informations. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
5. La Commission met au point un outil permettant de rendre accessibles au public les résultats d'essais et les plaintes concernant la performance des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes émanant de tiers reconnus qui satisfont aux prescriptions énoncées dans les actes d'exécution visés à l'article 13, paragraphe 10.
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