Art. 35 · Perte de validité

Art. 35

Perte de validité

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 35 Perte de validité 1.   Sept ans après la dernière mise à jour du dossier de réception relatif à une fiche de réception UE par type concernant un véhicule entier pour les véhicules relevant des catégories M1 et N1, et dix ans après pour les véhicules relevant des catégories M2, M3, N2, N3 et O, l'autorité compétente en matière de réception par type vérifie que le type de véhicule est conforme à l'ensemble des actes réglementaires pertinents pour ledit type. Lorsque l'autorité compétente en matière de réception effectue la vérification visée au premier alinéa du présent paragraphe, il n'est pas nécessaire de répéter les essais visés à l'article 30. 2.   Une réception UE par type perd sa validité dans chacun des cas suivants: a) lorsque de nouvelles prescriptions applicables au type réceptionné de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte deviennent obligatoires pour la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service et que la réception UE par type ne peut être étendue sur la base des motifs décrits à l'article 34, paragraphe 2, point c); b) lorsque la vérification effectuée conformément au paragraphe 1 du présent article aboutit à la conclusion que le véhicule n'est pas conforme à tous les actes réglementaires pertinents pour le type en question; c) lorsque la production de véhicules conformément au type réceptionné de véhicule est volontairement et définitivement arrêtée, ce qui est réputé avoir eu lieu lorsque aucun véhicule du type concerné n'a été produit au cours des deux années précédentes; toutefois, de telles réceptions par type demeurent valables aux fins de l'immatriculation ou de la mise en service tant que le point a) du présent paragraphe ne s'applique pas; d) lorsque la réception UE par type a été retirée conformément à l'article 31, paragraphe 7; e) lorsque la validité de la fiche de réception UE par type expire en raison d'une restriction visée à l'article 39, paragraphe 6; f) lorsqu'il est constaté que la réception par type s'appuie sur de fausses déclarations ou des résultats d'essais falsifiés, ou lorsque des données qui auraient conduit au refus d'accorder la réception par type ont été dissimulées. 3.   Lorsque la réception par type d'un véhicule entier d'une seule variante d'un type de véhicule déterminé ou d'une seule version d'une variante cesse d'être valable, la perte de validité de la réception par type d'un véhicule entier du type de véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique. 4.   Lorsque la production d'un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie sans tarder à l'autorité compétente qui a accordé la réception UE par type. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification visée au premier alinéa, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type pour le type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte concerné en informe les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres. 5.   Lorsqu'une fiche de réception UE par type est sur le point de perdre sa validité, le constructeur le notifie sans tarder à l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type. 6.   Dès réception de la notification du constructeur, l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type communique sans tarder aux autorités compétentes en matière de réception des autres États membres et à la Commission toutes les informations pertinentes pour la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes, selon le cas. Dans le cas de véhicules, la communication visée au premier alinéa du présent paragraphe précise la date de construction et le numéro d'identification du véhicule (VIN), au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) no 19/2011 de la Commission (19), du dernier véhicule produit.
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