Art. 38
Plaques réglementaires et supplémentaires du constructeur, marquage et marque de réception par type de composants et d'entités techniques distinctes
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 38
Plaques réglementaires et supplémentaires du constructeur, marquage et marque de réception par type de composants et d'entités techniques distinctes
1. Le constructeur d'un véhicule appose, sur chaque véhicule construit conformément au type réceptionné, une plaque réglementaire, ainsi que, le cas échéant, des plaques supplémentaires, et des indications ou symboles, comportant le marquage requis par le présent règlement et par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
2. Le constructeur d'un composant ou d'une entité technique distincte, faisant ou non partie d'un système, appose, sur chaque composant et entité technique distincte fabriqué conformément au type réceptionné, la marque de réception par type requise par les actes réglementaires applicables énumérés à l'annexe II.
Lorsqu'une telle apposition de marque de réception par type n'est pas requise, le constructeur appose sur le composant ou l'entité technique distincte au moins sa raison sociale ou sa marque déposée ainsi que le numéro du type ou un numéro d'identification.
3. La Commission adopte des actes d'exécution établissant le modèle pour la marque de réception UE par type. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 5 juillet 2020.
4. Les opérateurs économiques ne mettent sur le marché ou ne mettent à disposition sur le marché que des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes marqués conformément au présent règlement.
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