Art. 61 · Obligation des constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

Art. 61

Obligation des constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 61 Obligation des constructeurs de fournir les informations du système OBD et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules 1.   Les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès illimité, normalisé et non discriminatoire aux informations du système OBD des véhicules, aux équipements et outils de diagnostic ou autres, y compris les références complètes et les téléchargements disponibles du logiciel applicable, ainsi qu'aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules. Ces informations sont présentées d'une manière aisément accessible, sous la forme d'ensembles de données lisibles par machine et électroniquement exploitables. Les opérateurs indépendants disposent d'un accès aux services de diagnostic à distance utilisés par les constructeurs et les concessionnaires et réparateurs agréés. Les constructeurs fournissent un système normalisé, sécurisé et à distance pour permettre aux réparateurs indépendants de réaliser des opérations qui impliquent d'accéder au système de sécurité des véhicules. 2.   Jusqu'à l'adoption par la Commission de la norme appropriée via les travaux du Comité européen de normalisation (CEN) ou d'un organisme de normalisation comparable, les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sont présentées d'une manière aisément accessible de telle sorte qu'elles puissent être exploitées par les opérateurs indépendants moyennant un effort raisonnable. Les informations du système OBD des véhicules et les informations sur la réparation et l'entretien des véhicules sont mises à disposition sur les sites internet des constructeurs dans un format normalisé ou, si ce n'est pas réalisable en raison de la nature des informations, dans un autre format approprié. Pour les opérateurs indépendants autres que les réparateurs, les informations sont également fournies dans un format lisible par machine qui peut être exploité électroniquement au moyen d'outils informatiques et de logiciels communément disponibles, ce qui permet aux opérateurs indépendants de mener leurs activités dans la chaîne d'approvisionnement du marché des pièces et des équipements de rechange. 3.   Toutefois, dans les cas ci-après, il suffit que le constructeur communique les informations nécessaires rapidement et d'une manière aisément accessible lorsqu'un opérateur indépendant en fait la demande: a) pour les types de véhicules couverts par une réception nationale par type pour véhicules produits en petites séries visés à l'article 42; b) pour les véhicules à usage spécial; c) pour les types de véhicules relevant des catégories O1 et O2 qui n'utilisent pas d'outil de diagnostic ou de communication physique ou sans fil avec la ou les unités de contrôle électronique embarquées aux fins de réaliser un diagnostic ou une reprogrammation de leurs véhicules; d) pour la dernière étape de la réception par type dans le cadre d'une procédure de réception par type multi-étapes, lorsque cette dernière étape ne concerne qu'une carrosserie ne contenant pas de système de contrôle électronique du véhicule et que tous les systèmes de contrôle électronique du véhicule de base demeurent inchangés. 4.   Les prescriptions techniques détaillées concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, en particulier les spécifications techniques sur la manière dont ces informations doivent être fournies, sont énoncées à l'annexe X. 5.   Les constructeurs mettent également des documents de formation à la disposition des opérateurs indépendants ainsi que des concessionnaires et réparateurs agréés. 6.   Les constructeurs font en sorte que les informations sur le système OBD des véhicules et sur la réparation et l'entretien des véhicules soient accessibles à tout moment, sauf exigences liées aux besoins de l'entretien du système d'information. Les constructeurs mettent simultanément à disposition sur leurs sites internet et à la disposition des réparateurs agréés les changements et compléments ultérieurs apportés aux informations sur le système OBD des véhicules et sur la réparation et l'entretien des véhicules. 7.   Aux fins de la fabrication et de l'entretien de pièces de rechange ou de fournitures compatibles avec les systèmes OBD, d'outils de diagnostic et d'équipements d'essai, les constructeurs fournissent les informations pertinentes des systèmes OBD des véhicules et les informations pertinentes sur la réparation et l'entretien des véhicules, sans discrimination, à tous les fabricants ou réparateurs intéressés de composants, d'outils de diagnostic ou d'équipements d'essai. 8.   Aux fins de la conception, de la fabrication et de la réparation d'équipements automobiles pour les véhicules à carburant alternatif, les constructeurs fournissent les informations pertinentes des systèmes OBD des véhicules et les informations pertinentes sur la réparation et l'entretien des véhicules, sans discrimination, à tous les fabricants, installateurs ou réparateurs intéressés d'équipements pour véhicules à carburant alternatif. 9.   Lorsque les données de réparation et d'entretien d'un véhicule sont conservées dans une base de données centrale du constructeur du véhicule ou pour son compte, les réparateurs indépendants ont gratuitement accès à ces données et ont la possibilité de saisir des informations concernant les réparations et entretiens qu'ils ont effectués. 10.   Le présent chapitre ne s'applique pas aux véhicules ayant fait l'objet de réceptions individuelles de véhicules. 11.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier et compléter l'annexe X afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation ou d'éviter une mauvaise utilisation, en actualisant les prescriptions concernant l'accès aux informations du système OBD des véhicules et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, y compris les activités de réparation et d'entretien appuyées par des réseaux étendus sans fil, ainsi qu'en adoptant et en intégrant les normes visées au paragraphe 2 du présent article. La Commission prend en considération la technologie actuelle de l'information, les évolutions prévisibles de la technologie des véhicules, les normes ISO existantes et l'éventualité d'une norme ISO mondiale.
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