Art. 70 · Compétence des services techniques

Art. 70

Compétence des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 70 Compétence des services techniques 1.   Un service technique est capable de mener l'ensemble des activités pour lesquelles il demande à être désigné conformément à l'article 68, paragraphe 1. Il démontre à l'autorité compétente en matière de réception par type ou à l'organisme national d'accréditation effectuant l'évaluation ou la surveillance dudit service technique qu'il satisfait à l'ensemble des conditions suivantes: a) son personnel a les compétences appropriées, les connaissances techniques spécifiques, la formation professionnelle nécessaire et une expérience suffisante et appropriée pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné; b) il dispose des descriptions des procédures pertinentes pour mener les activités pour lesquelles il demande à être désigné, qui tiennent dûment compte du degré de complexité de la technologie du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte concerné ainsi que de la nature du processus de production (fabrication en masse ou en série). Le service technique démontre la transparence et la reproductibilité de ces procédures; c) il dispose des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches liées à la ou aux catégorie(s) d'activités pour lesquelles il demande à être désigné et d'un accès à l'ensemble des équipements ou installations nécessaires. 2.   Un service technique démontre également qu'il a les compétentes appropriées, les connaissances techniques spécifiques et une expérience attestée lui permettant de mener à bien des essais et inspections en vue de l'évaluation de la conformité des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes au présent règlement et démontre qu'il respecte les normes énumérées à l'annexe III, appendice 1. Toutefois, les normes énumérées à l'annexe III, appendice 1, ne sont pas applicables à la dernière étape d'une procédure nationale multi-étapes visée à l'article 47, paragraphe 1. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe III en en ce qui concerne les prescriptions pour l'évaluation des services techniques.
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