Art. 71 · Filiales et sous-traitants des services techniques

Art. 71

Filiales et sous-traitants des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 71 Filiales et sous-traitants des services techniques 1.   Les services techniques peuvent sous-traiter, moyennant l'accord de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, certaines des catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1, ou les faire réaliser par une filiale. 2.   Lorsqu'un service technique sous-traite certaines tâches spécifiques relevant des catégories d'activités pour lesquelles il a été désigné ou a recours à une filiale pour accomplir ces tâches, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 68, 69 et 70 et en informe l'autorité compétente en matière de réception par type. 3.   Les services techniques assument l'entière responsabilité des tâches exécutées par leurs sous-traitants ou filiales, quel que soit leur lieu d'établissement. 4.   Les services techniques tiennent à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de leur désignation les documents pertinents concernant l'évaluation effectuée par l'autorité compétente en matière de réception par type ou l'accréditation délivrée par l'organisme national d'accréditation pour le sous-traitant ou la filiale et concernant les tâches qu'ils leur ont confiées.
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