Art. 72 · Service technique interne du constructeur

Art. 72

Service technique interne du constructeur

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 72 Service technique interne du constructeur 1.   Un service technique interne d'un constructeur peut être désigné comme service technique pour les activités relevant de la catégorie A visées à l'article 68, paragraphe 1, point a), mais uniquement en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l'annexe VII. Un service technique interne constitue une entité séparée et distincte de l'entreprise du constructeur et ne participe pas à la conception, à la fabrication, à la fourniture ou à l'entretien des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'il évalue. 2.   Un service technique interne visé au paragraphe 1 satisfait aux prescriptions suivantes: a) il a été accrédité par un organisme national d'accréditation et il est conforme aux prescriptions figurant à l'annexe III, appendices 1 et 2; b) le service technique interne, y compris son personnel, constitue une unité identifiable sur le plan organisationnel et dispose, au sein de l'entreprise du constructeur dont il fait partie, de méthodes d'établissement des rapports qui garantissent son impartialité, ce dont il apporte la preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type et à l'organisme national d'accréditation; c) ni le service technique interne ni son personnel ne participent à des activités susceptibles de nuire à leur indépendance ou à leur intégrité dans le cadre des activités pour lesquelles le service technique interne a été désigné; d) le service technique interne fournit ses services uniquement à l'entreprise du constructeur dont il fait partie. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 82 pour modifier l'annexe VII afin de tenir compte de l'évolution des techniques et de la réglementation, en mettant à jour la liste des actes réglementaires et des restrictions qui y figurent.
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