Art. 75 · Modifications et renouvellement des désignations des services techniques

Art. 75

Modifications et renouvellement des désignations des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 75 Modifications et renouvellement des désignations des services techniques 1.   Lorsque l'autorité compétente en matière de réception par type a établi ou a été informée qu'un service technique ne satisfait plus aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, elle restreint, suspend ou retire la désignation, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces prescriptions. L'autorité compétente en matière de réception par type notifie immédiatement à la Commission et aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres toute restriction, toute suspension ou tout retrait d'une désignation. La Commission met à jour en conséquence la liste visée à l'article 74, paragraphe 3. 2.   En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la désignation, ou lorsque le service technique a cessé ses activités, l'autorité compétente en matière de réception par type tient les dossiers de ce service technique à la disposition des autorités compétentes en matière de réception ou des autorités chargées de la surveillance du marché ou transfère ces dossiers à un autre service technique choisi par le constructeur en accord avec ledit service technique. 3.   L'autorité compétente en matière de réception par type évalue dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, si la non-conformité du service technique a une incidence sur les fiches de réception UE par type délivrées sur la base des rapports d'inspections et d'essais établis par le service technique dont la désignation fait l'objet d'une modification et en informe les autres autorités compétentes en matière de réception par type et la Commission. Dans un délai de deux mois après avoir communiqué les modifications apportées à la désignation, l'autorité compétente en matière de réception par type présente un rapport sur ses constatations concernant la non-conformité à la Commission et aux autres autorités compétentes en matière de réception par type. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir la sécurité des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes déjà mis sur le marché, l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation donne instruction aux autorités compétentes en matière de réception par type concernées de suspendre ou de retirer, dans un délai raisonnable, toutes les fiches de réception UE par type délivrées à tort. 4.   Lorsque la désignation de services techniques a été restreinte, suspendue ou retirée, les fiches de réception UE par type qui ont été délivrées sur la base de rapports d'inspections et d'essais établis par lesdits services techniques restent valables, à moins que ces réceptions par type ne perdent leur validité conformément à l'article 35, paragraphe 2, point f). 5.   Les extensions du champ de la désignation du service technique conduisant à la désignation d'une catégorie supplémentaire d'activités visée à l'article 68, paragraphe 1, sont évaluées conformément à la procédure décrite à l'article 73. Les extensions du champ de la désignation du service technique, uniquement pour les actes réglementaires énumérés à l'annexe II, peuvent être prévues conformément aux procédures décrites à l'annexe III, appendice 2, et sous réserve de la notification visée à l'article 74. 6.   La désignation d'un service technique ne peut être renouvelée qu'après que l'autorité compétente en matière de réception par type a vérifié que le service technique continue de satisfaire aux prescriptions du présent règlement. Cette évaluation est effectuée conformément à la procédure prévue à l'article 73.
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