Art. 79 · Coopération avec les organismes nationaux d'accréditation

Art. 79

Coopération avec les organismes nationaux d'accréditation

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 79 Coopération avec les organismes nationaux d'accréditation 1.   Lorsque la désignation d'un service technique se fonde sur une accréditation au sens du règlement (CE) no 765/2008, l'organisme national d'accréditation et l'autorité compétente en matière de réception par type coopèrent pleinement à tout moment et échangent des informations pertinentes en conformité avec le règlement (CE) no 765/2008, y compris des rapports d'incidents et autres informations relatives aux questions relevant de la compétence du service technique lorsque ces informations sont pertinentes pour l'évaluation de la performance du service technique. 2.   Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique est établi tient l'organisme national d'accréditation chargé de l'accréditation d'un service technique donné informé de toutes constatations pertinentes pour l'accréditation. L'organisme national d'accréditation informe l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique est établi de ses constatations.
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