Art. 80 · Obligations opérationnelles des services techniques

Art. 80

Obligations opérationnelles des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 80 Obligations opérationnelles des services techniques 1.   Les services techniques mènent les activités pour lesquelles ils ont été désignés conformément à l'article 68, paragraphe 1. 2.   À tout moment, les services techniques: a) permettent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation d'assister au travail du service technique lors des essais en vue de la réception par type; et b) communiquent à leur autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation, sur demande, des informations sur les catégories d'activités pour lesquelles ils ont été désignés. 3.   Lorsqu'un service technique constate qu'un constructeur ne satisfait pas aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, il informe l'autorité compétente de cette non-conformité en matière de réception par type afin que celle-ci demande au constructeur de prendre des mesures correctives appropriées. L'autorité compétente en matière de réception par type refuse de délivrer une fiche de réception par type lorsque les mesures correctives appropriées n'ont pas été prises.
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