Art. 21 · Procédure d'arbitrage

Art. 21

Procédure d'arbitrage

En vigueur depuis le 13 juin 2018
Article 21 Procédure d'arbitrage 1.   La chambre de recours dispose d'un délai d'un mois pour décider si elle confirme la position de l'Agence. 2.   Les dispositions correspondantes du chapitre II s'appliquent mutatis mutandis.
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