Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 juin 2018
Article premier Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit: 1. l'annexe I est modifiée comme suit: a) au point 1.1.2, la partie introductive du premier alinéa est remplacée par le texte suivant: «Si le constructeur permet que la famille de moteurs fonctionne avec des carburants commerciaux qui ne sont conformes ni à la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil (*1), ni à la norme CEN EN 228:2012 dans le cas de l'essence sans plomb, ni à la norme CEN EN 590:2013 dans le cas du gazole, notamment avec le carburant EMAG B100 (norme CEN EN 14214), les mélanges de carburants pour moteurs diesel à haute teneur en EMAG B20/B30 (norme CEN EN 16709), le gazole paraffinique (norme CEN EN 15940) ou d'autres carburants, le constructeur doit, en plus des prescriptions du point 1.1.1, satisfaire également aux prescriptions suivantes: (*1)  Directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 1998 concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel et modifiant la directive 93/12/CEE du Conseil (JO L 350 du 28.12.1998, p. 58).»;" b) au point 1.1.2., le point a1) suivant est inséré: «a1) déterminer le facteur de correction de la puissance pour chaque carburant déclaré, conformément au point 5.2.7, s'il y a lieu;»; c) au point 5.2.5, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) 10 pour cent lors de l'exécution du cycle d'essai mondial harmonisé en conditions stabilisées (ci-après “WHSC”) conformément à l'annexe III, sauf pour les modes 1 et 13 (modes de ralenti)»; d) le point 5.2.7 suivant est inséré: «5.2.7. Si la différence entre la valeur du couple mesuré obtenue avec un carburant commercial déclaré et le couple calculé à partir des informations demandées au point 5.2.1 dépasse l'une des valeurs spécifiées au point 5.2.5, un facteur de correction de la puissance pour chaque carburant commercial supplémentaire permis par le constructeur conformément au point 1.1.2 est déterminé pour la famille de moteurs. Le facteur de correction est calculé comme le rapport entre le couple maximal moyen [Nm] mesuré avec le carburant de référence conformément à l'annexe IX et le couple maximal moyen [Nm] mesuré avec le carburant commercial déclaré.»; e) les points 5.3.3 et 5.3.3.1 sont remplacés par le texte suivant: «5.3.3. Le respect de la prescription visée au point 5.2.5 est démontré pour le moteur parent d'une famille de moteurs lors de la détermination de la puissance du moteur conformément à l'annexe XIV et lors de l'exécution de l'essai WHSC conformément à l'annexe III et des essais en laboratoire des émissions hors cycle au moment de la réception conformément à la section 6 de l'annexe VI. 5.3.3.1. Le respect de la prescription visée au point 5.2.5 est démontré pour chaque membre de la famille de moteurs lors de la détermination de la puissance du moteur conformément à l'annexe XIV. À cette fin, des mesures supplémentaires sont réalisées en plusieurs points de charge partielle et de régime moteur (par exemple aux modes WHSC et en certains points aléatoires additionnels).»; f) le point 5.3.3.2 suivant est inséré: «5.3.3.2. S'il y a lieu, le facteur de correction de la puissance pour la famille de moteurs, tel qu'indiqué au point 5.2.7, est déterminé avec le moteur parent de la famille de moteurs.»; g) à l'appendice 5, dans l'addendum de la fiche de réception CE par type, le point 1.5.2 est remplacé par le texte suivant: «1.5.2. Données supplémentaires, p. ex. le facteur de correction de la puissance pour chaque carburant déclaré (s'il y a lieu)»; h) à l'appendice 7, dans l'addendum de la fiche de réception CE par type, le point 1.5.2 est remplacé par le texte suivant: «1.5.2. Données supplémentaires, p. ex. le facteur de correction de la puissance pour chaque carburant déclaré (s'il y a lieu)»; 2. l'annexe II est modifiée comme suit: a) le point 4.4.2 est remplacé par le texte suivant: «4.4.2.   Carburant Le carburant d'essai est un carburant commercial couvert par la directive 98/70/CE et les normes CEN pertinentes ou un carburant de référence comme spécifié dans l'annexe IX du présent règlement.»; b) le point 4.4.2.2 suivant est inséré: «4.4.2.2. Des échantillons de carburant sont prélevés.»; c) le point 4.5.3 est remplacé par le texte suivant: «4.5.3. Pour les véhicules N3, le parcours comprend approximativement 30 % de conduite urbaine, 25 % de conduite hors agglomérations et 45 % de conduite sur autoroute.»; d) le point 4.6.5 est remplacé par le texte suivant: «4.6.5. La durée de l'essai doit être suffisamment longue pour accomplir entre quatre et huit fois le travail effectué durant le cycle WHTC ou produire entre quatre et huit fois la masse de référence de CO2 en kg/cycle du cycle WHTC, le cas échéant.»; e) l'appendice 1 est modifié comme suit: i) le point 4.2.1.1 suivant est inséré: «4.2.1.1.   Calcul des émissions spécifiques pour un carburant commercial déclaré Si un essai au titre de la présente annexe a été effectué avec un carburant commercial déclaré au point 3.2.2.2.1 de l'annexe I, appendice 4, partie 1, les émissions spécifiques egas (mg/kWh) sont calculées pour chaque fenêtre et pour chaque polluant en multipliant les émissions spécifiques non corrigées par le facteur de correction de la puissance déterminé conformément au point 1.1.2 a1) de l'annexe I.»; ii) le point 4.2.2.2.2 est remplacé par le texte suivant: «4.2.2.2.2. L'essai doit être annulé si le pourcentage de fenêtres valides est inférieur à 50 % ou s'il ne reste pas de fenêtres valides, en ce qui concerne les oxydes d'azote (NOx), en mode de conduite urbaine uniquement, après que la règle du 90e centile a été appliquée.»; f) à l'appendice 4, le point 2.1.1 suivant est inséré: «2.1.1. Si un carburant commercial déclaré au point 3.2.2.2.1 de l'annexe I, appendice 4, partie 1, est utilisé pour l'essai, le signal de couple de l'ECU doit être divisé par le facteur de correction, avant la vérification à l'aide de la courbe de couple maximum de référence obtenue avec ce carburant commercial.»
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