Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «supervision»: la vérification, par l'autorité compétente ou en son nom, de manière continue, que les exigences du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, sur la base desquelles un certificat a été délivré ou en vertu desquelles une déclaration a été faite, sont en permanence respectées;
2) «convention de Chicago»: la convention relative à l'aviation civile internationale, ainsi que ses annexes, signée à Chicago le 7 décembre 1944;
3) «produit»: un aéronef, un moteur ou une hélice;
4) «pièce»: tout élément d'un produit, tel qu'il est défini par la conception de type du produit;
5) «GTA/SNA»: la gestion du trafic aérien et les services de navigation aérienne couvrant tout ce qui suit: les fonctions et services de gestion du trafic aérien définis à l'article 2, point 10), du règlement (CE) no 549/2004, les services de navigation aérienne définis à l'article 2, point 4), dudit règlement, y compris les fonctions et services de gestion de réseau visés à l'article 6 du règlement (CE) no 551/2004, ainsi que les services qui augmentent les signaux émis par les satellites des constellations principales du GNSS aux fins de la navigation aérienne, la conception des procédures de vol, et les services consistant à générer, traiter, mettre en forme et fournir des données à la circulation aérienne générale aux fins de la navigation aérienne;
6) «composants GTA/SNA»: les objets tangibles, tels que le matériel, et les objets intangibles, tels que les logiciels, dont dépend l'interopérabilité de l'EATMN;
7) «système GTA/SNA»: les composants au sol ou embarqués, ainsi que les équipements spatiaux qui fournissent un appui aux services de navigation aérienne pour toutes les phases de vol;
8) «plan directeur de gestion du trafic aérien»: le plan approuvé par la décision 2009/320/CE du Conseil (34), conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 219/2007 du Conseil (35);
9) «certification»: toute forme de reconnaissance conformément au présent règlement, fondée sur une évaluation appropriée, attestant qu'une personne physique ou morale, un produit, une pièce, un équipement non fixe, un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, un aérodrome, un équipement d'aérodrome lié à la sécurité, un système GTA/SNA, un composant GTA/SNA ou un simulateur d'entraînement au vol est conforme aux exigences applicables du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, au moyen de la délivrance d'un certificat qui atteste cette conformité;
10) «déclaration»: toute déclaration écrite faite conformément au présent règlement sous la seule responsabilité d'une personne physique ou morale soumise au présent règlement et confirmant que les exigences applicables du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci et relatives à une personne physique ou morale, un produit, une pièce, un équipement non fixe, un équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord, un équipement d'aérodrome lié à la sécurité, un système GTA/SNA, un composant GTA/SNA ou un simulateur d'entraînement au vol sont respectées;
11) «entité qualifiée»: une personne physique ou morale agréée qui peut se voir confier certaines tâches de certification ou de supervision en vertu du présent règlement, par l'Agence ou par une autorité nationale compétente, et sous le contrôle et la responsabilité de celle-ci;
12) «certificat»: un certificat, un agrément ou une approbation, une licence, une autorisation, une attestation ou tout autre document délivré à l'issue d'une procédure de certification attestant la conformité avec les exigences applicables;
13) «exploitant d'aéronefs»: toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronefs;
14) «exploitant d'aérodromes»: toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aérodromes;
15) «simulateur d'entraînement au vol»: tout type d'appareil simulant au sol les conditions de vol, y compris les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol, les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation et les entraîneurs pour la formation de base aux instruments;
16) «aérodrome»: une surface définie, sur terre ou sur l'eau, sur une structure fixe, une structure en mer fixe ou flottante, y compris tous bâtiments, toutes installations et leurs équipements, destinée à être utilisée en totalité ou en partie pour l'arrivée, le départ et les évolutions en surface des aéronefs;
17) «équipement d'aérodrome lié à la sécurité»: les instruments, équipements, mécanismes, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires utilisés ou destinés à être utilisés pour contribuer à l'exploitation en toute sécurité d'aéronefs sur un aérodrome;
18) «aire de trafic»: une aire définie d'un aérodrome destinée aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des passagers, le chargement ou le déchargement des bagages, du courrier ou du fret, l'avitaillement, le stationnement ou la maintenance;
19) «service de gestion d'aire de trafic» (AMS): un service fourni pour réguler les activités et les mouvements des aéronefs et des autres véhicules sur une aire de trafic;
20) «service d'information de vol»: un service assuré dans le but de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols;
21) «circulation aérienne générale»: tous les mouvements d'aéronefs civils et d'aéronefs d'État effectués conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI);
22) «normes internationales et pratiques recommandées»: les normes internationales et pratiques recommandées adoptées par l'OACI conformément à l'article 37 de la convention de Chicago;
23) «services d'assistance en escale»: tous services fournis sur les aérodromes comportant des activités liées à la sécurité dans le domaine de la supervision au sol, la régulation des vols et le contrôle du chargement, l'assistance aux passagers, le traitement des bagages, du fret et du courrier, la prise en charge de l'aéronef sur l'aire de trafic, l'assistance «service de l'aéronef», l'avitaillement en carburant, huile et repas; sont compris les cas où les exploitants d'aéronefs se fournissent à eux-mêmes ces services d'assistance en escale (auto-assistance);
24) «transport aérien commercial»: l'exploitation d'un aéronef en vue de transporter des passagers, du fret ou du courrier contre rémunération ou à tout autre titre onéreux;
25) «performance de sécurité»: le résultat de l'Union, d'un État membre ou d'un organisme en matière de sécurité, par rapport aux objectifs et indicateurs de performance en matière de sécurité tels qu'il s'est fixés;
26) «indicateur de performance de sécurité»: un paramètre utilisé pour le suivi et l'évaluation de la performance de sécurité;
27) «objectif de performance de sécurité»: un objectif planifié ou visé pour un indicateur de performance de sécurité qui doit être atteint sur une période donnée;
28) «aéronef»: tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre;
29) «équipements non fixes»: tout instrument, équipement, mécanisme, appareil, dispositif auxiliaire, logiciel ou accessoire transporté à bord d'un aéronef par l'exploitant d'aéronefs, qui n'est pas une pièce, et qui est utilisé ou destiné à être utilisé pour l'exploitation ou le contrôle de l'aéronef, qui contribue à la capacité de survie des personnes à bord ou qui est de nature à avoir une incidence sur l'exploitation en toute sécurité de l'aéronef;
30) «aéronef sans équipage à bord»: tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord;
31) «pilote à distance»: une personne physique chargée de faire voler en toute sécurité un aéronef sans équipage à bord en manœuvrant ses commandes de vol, manuellement ou quand l'aéronef sans équipage à bord est en vol automatique, en contrôlant sa trajectoire et en restant à même d'intervenir et de modifier la trajectoire à tout moment;
32) «équipement de contrôle à distance d'un aéronef sans équipage à bord»: les instruments, équipements, mécanismes, appareils, dispositifs auxiliaires, logiciels ou accessoires, qui sont nécessaires à l'exploitation en toute sécurité d'un aéronef sans équipage à bord, qui ne sont pas des pièces et ne sont pas transportés à bord de cet aéronef sans équipage à bord;
33) «espace aérien du ciel unique européen»: l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent, ainsi que tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 conformément à l'article 1er, paragraphe 3, dudit règlement;
34) «autorité nationale compétente»: une ou plusieurs entités désignées par un État membre, investies des pouvoirs nécessaires et auxquelles des responsabilités ont été attribuées pour l'exécution des tâches de certification, de supervision et de contrôle de l'application conformément au présent règlement et conformément aux actes délégués et actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, ainsi qu'au règlement (CE) no 549/2004.
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