Art. 36
Actes d'exécution relatifs aux aérodromes et aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 36
Actes d'exécution relatifs aux aérodromes et aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité
1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33, en ce qui concerne les aérodromes et les équipements d'aérodrome liés à la sécurité, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a)
les règles et procédures pour établir et notifier à un demandeur, sur la base de l'article 34, paragraphe 5, la base de certification applicable à un aérodrome aux fins de la certification, conformément à l'article 34, paragraphe 1;
b)
les règles et procédures pour établir et notifier à un demandeur les spécifications détaillées applicables aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité aux fins de la certification, conformément à l'article 35, paragraphe 1;
c)
les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des aérodromes visés à l'article 34, y compris les contraintes d'exploitation liées à la conception particulière de l'aérodrome;
d)
les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats des équipements d'aérodrome liés à la sécurité visés à l'article 35, paragraphe 1, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats sont requis;
e)
les règles et procédures relatives à l'établissement des spécifications détaillées applicables aux équipements d'aérodrome liés à la sécurité qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 35, paragraphe 1;
f)
les règles et procédures relatives à la déclaration, conformément à l'article 35, paragraphe 1, en ce qui concerne les équipements d'aérodrome liés à la sécurité, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;
g)
les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats visés à l'article 34 et à l'article 35, paragraphe 1, et des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 35, paragraphe 1;
h)
les règles et procédures d'acceptation et de conversion des certificats d'aérodrome nationaux délivrés sur la base du droit national en certificats d'aérodrome visés à l'article 34 du présent règlement, y compris les mesures déjà autorisées par l'État membre concerné sur la base des différences notifiées avec l'annexe 14 de la convention de Chicago.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
2. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33 du présent règlement et tient dûment compte des normes internationales et pratiques recommandées, en particulier celles figurant à l'annexe 14 de la convention de Chicago.
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