Art. 84 · Amendes et astreintes

Art. 84

Amendes et astreintes

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 84 Amendes et astreintes 1.   La Commission peut, à la demande de l'Agence, imposer à une personne physique ou morale à laquelle l'Agence a délivré un certificat, ou qui lui a fait une déclaration, conformément au présent règlement, l'une ou l'autre des sanctions suivantes, ou les deux: a) une amende, lorsque cette personne a enfreint, volontairement ou par négligence, une des dispositions du présent règlement ou des actes délégués ou actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci; b) le paiement d'une astreinte lorsque cette personne continue d'enfreindre une de ces dispositions, afin de la contraindre à se conformer à ces dispositions. 2.   Les amendes et astreintes visées au paragraphe 1 sont effectives, proportionnées et dissuasives. Elles tiennent compte de la gravité du cas, et en particulier de la mesure dans laquelle la sécurité ou la protection de l'environnement se trouve compromise, de l'activité à laquelle l'infraction se rapporte et de la capacité économique de la personne physique ou morale concernée. Le montant des amendes n'est pas supérieur à 4 % du revenu ou du chiffre d'affaires annuel de la personne physique ou morale concernée. Le montant de l'astreinte n'est pas supérieur à 2,5 % du revenu ou du chiffre d'affaires journalier moyen de la personne physique ou morale concernée. 3.   La Commission impose des amendes et des astreintes en application du paragraphe 1 lorsque toutes les autres mesures prévues dans le présent règlement et dans les actes délégués et les actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci pour ces infractions sont inadéquates ou disproportionnées. 4.   En ce qui concerne l'imposition d'amendes et d'astreintes conformément au présent article, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 128, fixant: a) les critères détaillés et une méthodologie de fixation du montant de l'amende ou de l'astreinte; b) des règles détaillées applicables aux enquêtes, aux mesures connexes et au régime de notification, ainsi qu'à la procédure de décision, y compris les dispositions en matière de droit de la défense, d'accès aux dossiers, de représentation juridique, de confidentialité et de dispositions temporaires, et c) les procédures pour la perception des amendes et des astreintes. 5.   La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours formés contre les décisions de la Commission prises en vertu du paragraphe 1. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée. 6.   Les décisions de la Commission prises en vertu du paragraphe 1 ne relèvent pas du droit pénal.
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