Art. 12 · Autorisations de pêche et plafonds de capacité

Art. 12

Autorisations de pêche et plafonds de capacité

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 12 Autorisations de pêche et plafonds de capacité 1.   Pour chacune des zones CIEM visées à l'article 1er, paragraphe 1, du présent règlement, chaque État membre délivre des autorisations de pêche conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1224/2009 pour les navires battant son pavillon et qui exercent des activités de pêche dans cette zone. Dans ces autorisations de pêche, les États membres peuvent également limiter la capacité totale, exprimée en kW, des navires en question qui utilisent un engin spécifique. 2.   Pour le cabillaud de la Manche orientale (division CIEM 7d), sans préjudice des plafonds de capacité fixés à l'annexe II du règlement (UE) no 1380/2013, la capacité totale, exprimée en kW, des navires détenteurs d'autorisations de pêche délivrées conformément au paragraphe 1 du présent article n'est pas supérieure à la capacité maximale des navires actifs en 2006 ou 2007, utilisant l'un des engins ci-après dans la zone CIEM concernée: a) chaluts de fond et sennes (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) d'un maillage: i) supérieur ou égal à 100 mm; ii) supérieur ou égal à 70 mm et inférieur à 100 mm; iii) supérieur ou égal à 16 mm et inférieur à 32 mm; b) chaluts à perche (TBB) d'un maillage: i) supérieur ou égal à 120 mm; ii) supérieur ou égal à 80 mm et inférieur à 120 mm; c) filets maillants, filets emmêlants (GN); d) trémails (GT); e) palangres (LL). 3.   Chaque État membre établit et tient à jour une liste des navires détenteurs de l'autorisation de pêche visée au paragraphe 1 et la met à la disposition de la Commission et des autres États membres sur son site internet officiel.
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