Art. 8
Mesures de conservation spécifiques
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 8
Mesures de conservation spécifiques
Lorsque des avis scientifiques indiquent que des mesures correctives sont requises pour la conservation de l'un des stocks démersaux visés à l'article 1er, paragraphe 4, du présent règlement ou lorsque la biomasse du stock reproducteur et, dans le cas des stocks de langoustine, l'abondance de l'un des stocks qui relèvent de l'article 1er, paragraphe 1, pour une année donnée sont inférieures au RMD Btrigger, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 16 du présent règlement et à l'article 18 du règlement (UE) no 1380/2013. Ces actes délégués peuvent compléter le présent règlement en établissant des règles en ce qui concerne:
a)
les caractéristiques des engins de pêche, notamment le maillage, la taille des hameçons, la construction des engins, l'épaisseur de fil, la taille des engins ou l'utilisation de dispositifs sélectifs pour assurer ou améliorer la sélectivité;
b)
l'utilisation des engins de pêche, en particulier la durée d'immersion et la profondeur du déploiement des engins de pêche, pour assurer ou améliorer la sélectivité;
c)
l'interdiction ou la limitation de la pêche dans des zones spécifiques afin de protéger les reproducteurs et les juvéniles, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
d)
l'interdiction ou la limitation de la pêche ou de l'utilisation de certains types d'engins de pêche pendant certaines périodes afin de protéger les reproducteurs, les poissons dont la taille est inférieure à la taille minimale de référence de conservation ou les espèces de poissons non ciblées;
e)
les tailles minimales de référence de conservation afin d'assurer la protection des juvéniles d'organismes marins;
f)
d'autres caractéristiques liées à la sélectivité.
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