Art. 4
Collecte des données
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 4
Collecte des données
1. Les données sont collectées conformément aux tableaux figurant aux annexes I à IV.
2. Dans le cas visé à l'article 2, paragraphe 3, les données sont collectées conformément au tableau figurant à l'annexe V.
3. Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées selon les modalités définies à l'annexe VI.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 10, en ce qui concerne la modification des annexes, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l'Union.
Lorsqu'elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n'imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris à une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.
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