Art. 8 · Qualité des données

Art. 8

Qualité des données

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 8 Qualité des données 1.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2. 2.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité des données transmises. 3.   La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises. Les États membres fournissent à la Commission (Eurostat) un rapport contenant les informations et données qu'elle requiert le cas échéant pour vérifier la qualité des données transmises. 4.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009. 5.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant les modalités détaillées, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:974:oj#art-8