Art. 10 · Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux chalutiers

Art. 10

Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux chalutiers

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 10 Mesures d'atténuation pour les oiseaux marins relatives aux chalutiers 1.   Tous les navires de pêche de l'Union utilisant un chalut sont soumis aux mesures d'atténuation pour les oiseaux marins énoncées au présent article. 2.   Les navires de pêche de l'Union déploient deux lignes tori lorsqu'ils pêchent ou, si les pratiques opérationnelles empêchent le déploiement effectif de lignes tori, un effaroucheur d'oiseaux. 3.   Les effaroucheurs d'oiseaux sont gréés conformément à l'annexe III. 4.   Lorsque cela est possible, il est interdit aux navires de pêche de l'Union de déverser des déchets de poisson lors de la mise à l'eau et de la remontée. 5.   Lorsque cela est possible et approprié, les navires de pêche de l'Union transforment les déchets de poisson en farine de poisson et conservent tous les déchets à bord, tout déversement étant limité aux rejets liquides/à l'eau des puisards. Lorsque cela n'est pas possible ni approprié, les navires de pêche déversent les déchets par lots à des intervalles de deux heures ou plus. 6.   Lorsque cela est possible, les filets sont nettoyés après chaque opération de pêche pour retirer le poisson enchevêtré et le matériel benthique afin d'éviter les interactions avec les oiseaux lors du déploiement de l'engin. 7.   La durée pendant laquelle le filet est à la surface de l'eau lors de la remontée est réduite au minimum grâce à un bon entretien des treuils et à de bonnes pratiques sur le pont.
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