Art. 14
EMV en ce qui concerne la pêche de fond
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 14
EMV en ce qui concerne la pêche de fond
1. Jusqu'à ce que le comité scientifique de l'ORGPPS ait formulé des avis sur des valeurs seuils, les États membres établissent des valeurs seuils applicables aux découvertes d'EMV pour les navires de pêche battant leur pavillon, en tenant compte du paragraphe 68 des directives sur la pêche profonde de la FAO.
2. Les États membres font obligation aux navires de pêche battant leur pavillon de cesser leurs activités de pêche de fond dans un rayon de cinq milles marins autour de tout site de la zone de la convention ORGPPS où les découvertes dépassent les valeurs seuils établies en vertu du paragraphe 1 du présent article. Les États membres signalent les découvertes d'EMV à la Commission conformément aux lignes directrices établies à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS.
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