Art. 15
Couverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 15
Couverture par des observateurs en ce qui concerne la pêche de fond
Les États membres assurent une couverture par des observateurs de 100 % pour les chalutiers battant leur pavillon qui pratiquent la pêche de fond et d'au moins 10 % pour les navires de pêche battant leur pavillon qui déploient d'autres engins de pêche de fond.
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