Art. 24 · Notification des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

Art. 24

Notification des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 24 Notification des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales 1.   Quel que soit le lieu de transbordement, en cas de transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS par des navires de pêche de l'Union, les autorités de l'État membre du pavillon communiquent les informations suivantes simultanément à la Commission et au secrétariat de l'ORGPPS: a) une notification de l'intention de transborder, qui indique une période de quatorze jours au cours de laquelle doit avoir lieu le transbordement de chinchards du Chili et d'espèces démersales capturés dans la zone de la convention ORGPPS et qui est reçue sept jours avant le premier jour de la période de quatorze jours; b) une notification du transbordement effectif, qui est reçue au moins douze heures avant l'heure estimée de cette opération. Les États membres peuvent autoriser l'opérateur du navire de pêche de l'Union à transmettre ces informations directement au secrétariat de l'ORGPPS par voie électronique sous réserve qu'il les transmette simultanément à la Commission. 2.   Les notifications visées au paragraphe 1 contiennent les informations pertinentes disponibles en ce qui concerne l'opération de transbordement, notamment la date et l'heure estimées, le lieu prévu, la pêcherie et des renseignements relatifs aux navires de pêche de l'Union concernés, conformément à l'annexe VII.
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