Art. 25 · Suivi des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

Art. 25

Suivi des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 25 Suivi des transbordements de chinchards du Chili et d'espèces démersales 1.   Si un observateur se trouve à bord du navire de pêche de l'Union transbordeur ou receveur, cet observateur assure le suivi des activités de transbordement. L'observateur remplit le journal ORGPPS des transbordements conformément à l'annexe VIII pour vérifier la quantité et l'espèce des produits de la pêche transbordés et fournit une copie du journal aux autorités compétentes de l'État membre dont le navire observé bat pavillon. 2.   L'État membre dont le navire de pêche bat pavillon fournit à la Commission les données consignées par l'observateur dans le journal ORGPPS des transbordements dans les dix jours suivant le débarquement de l'observateur. La Commission transmet ces données au secrétariat de l'ORGPPS dans les quinze jours suivant la date du débarquement. 3.   Aux fins de la vérification de la quantité et de l'espèce des produits de la pêche transbordés, et pour garantir qu'une vérification appropriée puisse être effectuée, l'observateur se trouvant à bord dispose d'un accès sans restriction au navire de pêche de l'Union observé, y compris l'équipage, les engins, l'équipement, les registres (y compris sous forme électronique) et les cales à poisson.
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