Art. 28 · Programmes d'observation

Art. 28

Programmes d'observation

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 28 Programmes d'observation 1.   Les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS établissent des programmes d'observation afin de collecter les données énoncées à l'annexe X. 2.   Au plus tard le 15 septembre de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS communiquent à la Commission les données d'observation applicables indiquées à l'annexe X en ce qui concerne l'année civile précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 30 septembre. 3.   Au plus tard le 15 août de chaque année, les États membres dont les navires pêchent dans la zone de la convention ORGPPS transmettent un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme d'observation au cours de l'année précédente. Le rapport concerne la formation des observateurs, la conception et la couverture du programme, le type de données collecté et tout problème rencontré pendant l'année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au plus tard le 1er septembre.
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