Art. 35
Procédure en cas de constat d'infractions aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS au cours des inspections au port
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 35
Procédure en cas de constat d'infractions aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS au cours des inspections au port
1. Si les informations collectées au cours de l'inspection apportent la preuve qu'un navire de pêche de pays tiers a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, le présent article s'applique en sus de l'article 11 du règlement (CE) no 1005/2008.
2. Les autorités compétentes de l'État membre du port transmettent une copie du rapport d'inspection à la Commission dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables. La Commission transmet ce rapport sans tarder au secrétariat de l'ORGPPS et au point de contact de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon.
3. Les États membres du port notifient promptement les mesures prises en cas d'infractions à l'autorité compétente de la partie contractante ou de la PNCC du pavillon ainsi qu'à la Commission, qui transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS.
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