Art. 40
Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par une partie contractante ou une PNCC
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 40
Infractions présumées aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS signalées par une partie contractante ou une PNCC
1. Les États membres désignent un point de contact aux fins de la réception des rapports d'inspection au port transmis par les parties contractantes et les PNCC.
2. Les États membres communiquent à la Commission toute modification du point de contact désigné au moins quarante jours avant que cette modification ne prenne effet. La Commission transmet ces informations au secrétariat de l'ORGPPS au moins trente jours avant que la modification ne prenne effet.
3. Si le point de contact désigné par un État membre reçoit d'une partie contractante ou d'une PNCC un rapport d'inspection attestant qu'un navire de pêche battant pavillon dudit État membre a commis une infraction aux mesures de conservation et de gestion de l'ORGPPS, l'État membre du pavillon réalise sans délai une enquête sur l'infraction présumée et notifie à la Commission l'état d'avancement de l'enquête et toute mesure d'exécution ayant pu être prise pour permettre à la Commission d'informer le secrétariat de l'ORGPPS dans un délai de trois mois suivant la réception de la notification. Si l'État membre ne peut pas fournir de rapport d'avancement à la Commission dans un délai de trois mois suivant la réception du rapport d'inspection, il notifie à la Commission, dans le délai de trois mois, les raisons du retard et la date à laquelle le rapport d'avancement sera présenté. La Commission transmet les informations relatives à l'état d'avancement ou au retard de l'enquête au secrétariat de l'ORGPPS.
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