Art. 8 · Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire

Art. 8

Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire

En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 8 Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire 1.   Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne budgétaire. 2.   Sans préjudice des dépenses ordonnancées découlant de passifs éventuels visés à l’article 210, paragraphe 2, aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés. 3.   Un crédit n’est inscrit au budget que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire. 4.   Les intérêts produits par les versements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à l’Union, sauf disposition contraire prévue par les conventions de contribution ou les conventions de financement concernées.
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