Art. 8
Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire
En vigueur depuis le 18 juil. 2018
Article 8
Règles spécifiques relatives aux principes d’unité et de vérité budgétaire
1. Toute recette et toute dépense est imputée à une ligne budgétaire.
2. Sans préjudice des dépenses ordonnancées découlant de passifs éventuels visés à l’article 210, paragraphe 2, aucune dépense ne peut être engagée ni ordonnancée au-delà des crédits autorisés.
3. Un crédit n’est inscrit au budget que s’il correspond à une dépense estimée nécessaire.
4. Les intérêts produits par les versements de préfinancement effectués à partir du budget ne sont pas dus à l’Union, sauf disposition contraire prévue par les conventions de contribution ou les conventions de financement concernées.
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