Art. 4 · Réponse à une demande d'informations

Art. 4

Réponse à une demande d'informations

En vigueur depuis le 8 août 2018
Article 4 Réponse à une demande d'informations 1.   L'autorité sollicitée fournit à l'AEMF les informations demandées au moyen du formulaire figurant à l'annexe III du présent règlement. L'autorité sollicitée prend toutes les mesures raisonnables, dans la limite de ses compétences, pour obtenir et fournir les informations demandées. Si l'autorité sollicitée ne peut pas fournir ces informations à la date de réponse estimative figurant dans son accusé de réception de la demande d'informations, elle en informe sans délai l'AEMF et fournit une nouvelle date de réponse estimative en indiquant les raisons pour lesquelles une prolongation est nécessaire. 2.   L'autorité sollicitée consulte l'AEMF, si nécessaire, sur toute clarification concernant le type d'informations demandées et sur la fréquence des mises à jour éventuellement requises.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2018:1105:oj#art-4