Art. 9 · Qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles

Art. 9

Qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles

En vigueur depuis le 2 oct. 2018
Article 9 Qualité des informations sur les droits, les obligations et les règles 1.   Lorsque les États membres et la Commission sont chargés, conformément à l’article 4, de garantir l’accès aux informations visées à l’article 2, paragraphe 2, point a), ils veillent à ce que ces informations respectent les exigences suivantes: a) elles sont conviviales, permettant aux utilisateurs de trouver et comprendre aisément les informations et d’identifier facilement les éléments d’information utiles à leur cas particulier; b) elles sont exactes et suffisamment complètes pour couvrir les informations dont les utilisateurs ont besoin pour exercer leurs droits en pleine conformité avec les règles et obligations applicables; c) elles comprennent des références, des liens renvoyant à des actes juridiques, des spécifications techniques et des lignes directrices, s’il y a lieu; d) elles mentionnent le nom de l’autorité compétente ou de l’instance responsable de leur contenu; e) elles indiquent les coordonnées de tout service d’assistance ou de résolution de problèmes approprié, comme un numéro de téléphone, une adresse électronique, un formulaire de question en ligne ou tout autre moyen communément utilisé de communication électronique qui est le plus adapté au type de service proposé et au public cible de ce service; f) elles précisent la date de leur dernière actualisation, le cas échéant, ou, lorsque les informations n’ont pas été actualisées, la date de leur publication; g) elles sont bien structurées et présentées, de manière à permettre aux utilisateurs de trouver rapidement l’information recherchée; h) elles sont tenues à jour; et i) elles sont rédigées de manière simple et claire, dans un registre adapté aux besoins des utilisateurs auxquels elles s’adressent. 2.   Les États membres rendent les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles dans une langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible d’utilisateurs transfrontières, conformément à l’article 12.
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