Art. 2
En vigueur depuis le 10 oct. 2018
Article 2
Les États membres notifient à la Commission les montants de dépenses résultant de l'application des coefficients de dépréciation prévus à l'article 1er du présent règlement au moyen des déclarations de dépenses établies conformément au règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission (3).
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