Art. 12 · Procédure d'opposition

Art. 12

Procédure d'opposition

En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 12 Procédure d'opposition 1.   Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée, et elle est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations. 2.   L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent ces consultations dans les meilleurs délais. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande de protection répond aux conditions du présent règlement et du règlement (UE) no 1308/2013. 3.   Lorsque les parties parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, dudit règlement à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique. 4.   Lorsque aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifie(nt) à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.
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