Art. 30
Recevabilité et motifs d'opposition
En vigueur depuis le 17 oct. 2018
Article 30
Recevabilité et motifs d'opposition
1. Une opposition motivée est recevable dans les cas suivants:
a)
elle est présentée par tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime;
b)
elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34;
c)
elle démontre que la demande de protection est incompatible avec les règles relatives aux mentions traditionnelles parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 27 du présent règlement ou parce que l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 32 ou 33 du présent règlement.
2. Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.
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